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Code civil · Code civil

Code civil Art. 260

Section 1 : De la date à laquelle se produisent les effets du divorce

In forceOfficial text

Le mariage est dissous :

1° Par la convention de divorce conclue par acte sous signature privée contresigné par avocats, à la date à laquelle elle acquiert force exécutoire ;

2° Par la décision qui prononce le divorce, à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2017-01-01