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Code civil · Code civil

Code civil Art. 268

Paragraphe 2 : Des conséquences propres aux divorces autres que par consentement mutuel.

In forceOfficial text

Les époux peuvent, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce.

Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2005-01-01