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Code civil · Code civil

Code civil Art. 30-4

Section 2 : De la preuve de la nationalité devant les tribunaux judiciaires

In forceOfficial text

En dehors des cas de perte ou de déchéance de la nationalité française, la preuve de l'extranéité d'un individu peut seulement être établie en démontrant que l'intéressé ne remplit aucune des conditions exigées par la loi pour avoir la qualité de Français.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 1993-07-23