Code civil Art. 322
Section 1 : Dispositions générales
L'action peut être exercée par les héritiers d'une personne décédée avant l'expiration du délai qui était imparti à celle-ci pour agir.
Les héritiers peuvent également poursuivre l'action déjà engagée, à moins qu'il n'y ait eu désistement ou péremption d'instance.
Amendment history
- En vigueur depuis le 2006-07-01