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Code civil · Code civil

Code civil Art. 322

Section 1 : Dispositions générales

In forceOfficial text

L'action peut être exercée par les héritiers d'une personne décédée avant l'expiration du délai qui était imparti à celle-ci pour agir.

Les héritiers peuvent également poursuivre l'action déjà engagée, à moins qu'il n'y ait eu désistement ou péremption d'instance.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2006-07-01