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Code civil · Code civil

Code civil Art. 343

Section 1 : De l'adoptant

In forceOfficial text

L'adoption peut être demandée par deux époux non séparés de corps, deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins.

Les adoptants doivent être en mesure d'apporter la preuve d'une communauté de vie d'au moins un an ou être âgés l'un et l'autre de plus de vingt-six ans.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2023-01-01