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Code civil · Code civil

Code civil Art. 345

Section 2 : De l'adopté

In forceOfficial text

L'adoption plénière n'est permise qu'en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois.

Toutefois, si l'enfant a plus de quinze ans, l'adoption plénière peut également être demandée, si les conditions en sont remplies, pendant la minorité de l'enfant et dans les trois ans suivant sa majorité :

1° Lorsque l'enfant a été accueilli avant ses quinze ans par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ;

2° Lorsque l'enfant a fait l'objet d'une adoption simple avant ses quinze ans ;

3° Dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article 344 ;

4° Dans les cas prévus à l'article 370-1-3.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2023-01-01