Code civil Art. 346
Section 3 : Des rapports entre l'adoptant et l'adopté
L'adoption entre ascendants et descendants en ligne directe et entre frères et sœurs est prohibée.
Toutefois, le tribunal peut prononcer l'adoption s'il existe des motifs graves que l'intérêt de l'adopté commande de prendre en considération.
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- En vigueur depuis le 2023-01-01