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Code civil · Code civil

Code civil Art. 346

Section 3 : Des rapports entre l'adoptant et l'adopté

In forceOfficial text

L'adoption entre ascendants et descendants en ligne directe et entre frères et sœurs est prohibée.

Toutefois, le tribunal peut prononcer l'adoption s'il existe des motifs graves que l'intérêt de l'adopté commande de prendre en considération.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2023-01-01