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Code civil · Code civil

Code civil Art. 351

Section 1 : Du placement en vue de l'adoption

In forceOfficial text

Le placement en vue de l'adoption concerne les pupilles de l'Etat ou les enfants judiciairement déclarés délaissés. En cas d'adoption plénière, il concerne également les enfants pour lesquels il a été valablement et définitivement consenti à l'adoption.

Ce placement prend effet à la date de la remise effective de l'enfant aux futurs adoptants.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2023-01-01