Code civil Art. 368
Section 3 : Des effets de l'adoption simple
S'il est justifié de motifs graves, l'adoption peut être révoquée, lorsque l'adopté est majeur, à la demande de ce dernier ou de l'adoptant.
Lorsque l'adopté est mineur, la révocation de l'adoption ne peut être demandée que par le ministère public.
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- En vigueur depuis le 2023-01-01