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Code civil · Code civil

Code civil Art. 374-2

Paragraphe 4 : De l'intervention des tiers

In forceOfficial text

Dans tous les cas prévus au présent titre, la tutelle peut être ouverte lors même qu'il n'y aurait pas de biens à administrer.

Elle est alors organisée selon les règles prévues au titre X.

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  • En vigueur depuis le 1971-01-01