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Code civil · Code civil

Code civil Art. 413-4

Chapitre III : De l'émancipation

In forceOfficial text

Lorsque, dans le cas de l'article précédent, aucune diligence n'ayant été faite par le tuteur, un membre du conseil de famille estimera que le mineur est capable d'être émancipé, il pourra requérir le juge des tutelles de convoquer le conseil pour délibérer à ce sujet. Le mineur lui-même pourra demander cette convocation.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2009-01-01