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Code civil · Code civil

Code civil Art. 423

Section 2 : Des dispositions communes aux majeurs protégés

In forceOfficial text

L'action en responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la mesure de protection alors même que la gestion aurait continué au-delà. Toutefois, lorsque la curatelle a cessé par l'ouverture d'une mesure de tutelle, le délai ne court qu'à compter de l'expiration de cette dernière.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2009-01-01