Code civil Art. 429
Section 2 : Des dispositions communes aux mesures judiciaires
La mesure de protection judiciaire peut être ouverte pour un mineur émancipé comme pour un majeur.
Pour un mineur non émancipé, la demande peut être introduite et jugée dans la dernière année de sa minorité. La mesure de protection judiciaire ne prend toutefois effet que du jour de sa majorité.
Amendment history
- En vigueur depuis le 2009-01-01