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Code civil · Code civil

Code civil Art. 444

Sous-section 2 : De la publicité de la mesure

In forceOfficial text

Les jugements portant ouverture, modification ou mainlevée de la curatelle ou de la tutelle ne sont opposables aux tiers que deux mois après que la mention en a été portée en marge de l'acte de naissance de la personne protégée selon les modalités prévues par le code de procédure civile.

Toutefois, même en l'absence de cette mention, ils sont opposables aux tiers qui en ont personnellement connaissance.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2009-01-01