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Code civil · Code civil

Code civil Art. 455

Paragraphe 3 : Du curateur ad hoc et du tuteur ad hoc

In forceOfficial text

En l'absence de subrogé curateur ou de subrogé tuteur, le curateur ou le tuteur dont les intérêts sont, à l'occasion d'un acte ou d'une série d'actes, en opposition avec ceux de la personne protégée ou qui ne peut lui apporter son assistance ou agir pour son compte en raison des limitations de sa mission fait nommer par le juge ou par le conseil de famille s'il a été constitué un curateur ou un tuteur ad hoc.

Cette nomination peut également être faite à la demande du procureur de la République, de tout intéressé ou d'office.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2009-01-01