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Code civil · Code civil

Code civil Art. 468

Sous-section 6 : Des actes faits dans la curatelle

In forceOfficial text

Les capitaux revenant à la personne en curatelle sont versés directement sur un compte ouvert à son seul nom et mentionnant son régime de protection, auprès d'un établissement habilité à recevoir des fonds du public.

La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur conclure un contrat de fiducie ni faire emploi de ses capitaux.

Cette assistance est également requise pour introduire une action en justice ou y défendre.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2009-02-01