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Code civil · Code civil

Code civil Art. 475

Sous-section 7 : Des actes faits dans la tutelle

In forceOfficial text

La personne en tutelle est représentée en justice par le tuteur.

Celui-ci ne peut agir, en demande ou en défense, pour faire valoir les droits extra-patrimoniaux de la personne protégée qu'après autorisation ou sur injonction du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué. Le juge ou le conseil de famille peut enjoindre également au tuteur de se désister de l'instance ou de l'action ou de transiger.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2009-01-01