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Code civil · Code civil

Code civil Art. 495-2

Chapitre III : De la mesure d'accompagnement judiciaire

In forceOfficial text

La mesure d'accompagnement judiciaire ne peut être prononcée qu'à la demande du procureur de la République qui en apprécie l'opportunité au vu du rapport des services sociaux prévu à l'article L. 271-6 du code de l'action sociale et des familles.

Le juge statue, la personne entendue ou appelée.

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  • En vigueur depuis le 2009-01-01