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Code civil · Code civil

Code civil Art. 551

Chapitre II : Du droit d'accession sur ce qui s'unit et s'incorpore à la chose

In forceOfficial text

Tout ce qui s'unit et s'incorpore à la chose appartient au propriétaire, suivant les règles qui seront ci-après établies.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 1804-03-21