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Code civil · Code civil

Code civil Art. 557

Section 1 : Du droit d'accession relativement aux choses immobilières

In forceOfficial text

Il en est de même des relais que forme l'eau courante qui se retire insensiblement de l'une de ses rives en se portant sur l'autre : le propriétaire de la rive découverte profite de l'alluvion, sans que le riverain du côté opposé y puisse venir réclamer le terrain qu'il a perdu.

Ce droit n'a pas lieu à l'égard des relais de la mer.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 1804-03-21