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Code civil · Code civil

Code civil Art. 566

Section 2 : Du droit d'accession relativement aux choses mobilières

In forceOfficial text

Lorsque deux choses appartenant à différents maîtres, qui ont été unies de manière à former un tout, sont néanmoins séparables, en sorte que l'une puisse subsister sans l'autre, le tout appartient au maître de la chose qui forme la partie principale, à la charge de payer à l'autre la valeur, estimée à la date du paiement, de la chose qui a été unie.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 1960-05-18