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Code civil · Code civil

Code civil Art. 576

Section 2 : Du droit d'accession relativement aux choses mobilières

In forceOfficial text

Dans tous les cas où le propriétaire dont la matière a été employée, à son insu, à former une chose d'une autre espèce peut réclamer la propriété de cette chose, il a le choix de demander la restitution de sa matière en même nature, quantité, poids, mesure et bonté, ou sa valeur estimée à la date de la restitution.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 1960-05-18