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Code civil · Code civil

Code civil Art. 586

Section 1 : Des droits de l'usufruitier

In forceOfficial text

Les fruits civils sont réputés s'acquérir jour par jour et appartiennent à l'usufruitier à proportion de la durée de son usufruit. Cette règle s'applique aux prix des baux à ferme comme aux loyers des maisons et autres fruits civils.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 1804-03-21