Code civil Art. 588
Section 1 : Des droits de l'usufruitier
L'usufruit d'une rente viagère donne aussi à l'usufruitier, pendant la durée de son usufruit, le droit d'en percevoir les arrérages, sans être tenu à aucune restitution.
Amendment history
- En vigueur depuis le 1804-03-21