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Code civil · Code civil

Code civil Art. 588

Section 1 : Des droits de l'usufruitier

In forceOfficial text

L'usufruit d'une rente viagère donne aussi à l'usufruitier, pendant la durée de son usufruit, le droit d'en percevoir les arrérages, sans être tenu à aucune restitution.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 1804-03-21