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Code civil · Code civil

Code civil Art. 614

Section 2 : Des obligations de l'usufruitier

In forceOfficial text

Si, pendant la durée de l'usufruit, un tiers commet quelque usurpation sur le fonds, ou attente autrement aux droits du propriétaire, l'usufruitier est tenu de le dénoncer à celui-ci ; faute de ce, il est responsable de tout le dommage qui peut en résulter pour le propriétaire, comme il le serait de dégradations commises par lui-même.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 1804-03-21