Law library and case analysis · Austria · Belgium · European Union
LAWxPERT Sign in Free account

Code civil · Code civil

Code civil Art. 66

Chapitre III : Des actes de mariage.

In forceOfficial text

Les actes d'opposition au mariage seront signés sur l'original et sur la copie par les opposants ou par leurs fondés de procuration, spéciale et authentique ; ils seront signifiés, avec la copie de la procuration, à la personne ou au domicile des parties, et à l'officier de l'état civil, qui mettra son visa sur l'original.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 1804-03-21