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Code civil · Code civil

Code civil Art. 662

Section 1 : Du mur et du fossé mitoyens

In forceOfficial text

L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 1804-03-21