Code civil Art. 667
Section 1 : Du mur et du fossé mitoyens
La clôture mitoyenne doit être entretenue à frais communs ; mais le voisin peut se soustraire à cette obligation en renonçant à la mitoyenneté.
Cette faculté cesse si le fossé sert habituellement à l'écoulement des eaux.
Amendment history
- En vigueur depuis le 1881-08-26