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Code civil · Code civil

Code civil Art. 684

Section 5 : Du droit de passage

In forceOfficial text

Si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes.

Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l'article 682 serait applicable.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 1881-08-26