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Code civil · Code civil

Code civil Art. 687

Section 1 : Des diverses espèces de servitudes qui peuvent être établies sur les biens

In forceOfficial text

Les servitudes sont établies ou pour l'usage des bâtiments, ou pour celui des fonds de terre.

Celles de la première espèce s'appellent " urbaines ", soit que les bâtiments auxquels elles sont dues soient situés à la ville ou à la campagne.

Celles de la seconde espèce se nomment " rurales ".

Amendment history
  • En vigueur depuis le 1804-03-21