Code civil Art. 724
Chapitre Ier : De l'ouverture des successions, du titre universel et de la saisine
Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues au titre II du présent livre.
A leur défaut, la succession est acquise à l'Etat, qui doit se faire envoyer en possession.
Amendment history
- En vigueur depuis le 2002-07-01