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Code civil · Code civil

Code civil Art. 730-4

Section 2 : De la preuve de la qualité d'héritier.

In forceOfficial text

Les héritiers désignés dans l'acte de notoriété ou leur mandataire commun sont réputés, à l'égard des tiers détenteurs de biens de la succession, avoir la libre disposition de ces biens et, s'il s'agit de fonds, la libre disposition de ceux-ci dans la proportion indiquée à l'acte.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2002-07-01