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Code civil · Code civil

Code civil Art. 757

Paragraphe 1 : De la nature des droits, de leur montant et de leur exercice

In forceOfficial text

Si l'époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l'usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d'un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2002-07-01