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Code civil · Code civil

Code civil Art. 810-1

Paragraphe 2 : Des pouvoirs du curateur.

In forceOfficial text

Pendant les six mois qui suivent l'ouverture de la succession, le curateur ne peut procéder qu'aux actes purement conservatoires ou de surveillance, aux actes d'administration provisoire et à la vente des biens périssables.

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  • En vigueur depuis le 2007-01-01