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Code civil · Code civil

Code civil Art. 829

Paragraphe 2 : Des parts et des lots.

In forceOfficial text

En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant.

Cette date est la plus proche possible du partage.

Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2007-01-01