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Code civil · Code civil

Code civil Art. 861

Section 2 : Du rapport des libéralités.

In forceOfficial text

Lorsque le rapport se fait en nature et que l'état des objets donnés a été amélioré par le fait du donataire, il doit lui en être tenu compte, eu égard à ce dont leur valeur se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation.

Il doit être pareillement tenu compte au donataire des dépenses nécessaires qu'il a faites pour la conservation du bien, encore qu'elles ne l'aient point amélioré.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2009-05-14