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Code civil · Code civil

Code civil Art. 882

Paragraphe 2 : Des autres dettes

In forceOfficial text

Les créanciers d'un copartageant, pour éviter que le partage ne soit fait en fraude de leurs droits, peuvent s'opposer à ce qu'il y soit procédé hors de leur présence : ils ont le droit d'y intervenir à leurs frais ; mais ils ne peuvent attaquer un partage consommé, à moins toutefois qu'il n'y ait été procédé sans eux et au préjudice d'une opposition qu'ils auraient formée.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2007-01-01