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Code civil · Code civil

Code civil Art. 885

Section 4 : Des effets du partage et de la garantie des lots

In forceOfficial text

Chacun des cohéritiers est personnellement obligé, à proportion de son émolument, d'indemniser le cohéritier évincé de la perte qu'il a subie, évaluée au jour de l'éviction.

Si l'un des cohéritiers se trouve insolvable, la portion dont il est tenu doit être également répartie entre le garanti et tous les cohéritiers solvables.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2007-01-01