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Code civil · Code civil

Code civil Art. 898

Chapitre Ier : Dispositions générales.

In forceOfficial text

La disposition par laquelle un tiers serait appelé à recueillir le don, la succession ou le legs, dans le cas où le donataire, l'héritier institué ou le légataire ne le recueillerait pas, ne sera pas regardée comme une substitution et sera valable.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2009-05-14