Code civil Art. 898
Chapitre Ier : Dispositions générales.
La disposition par laquelle un tiers serait appelé à recueillir le don, la succession ou le legs, dans le cas où le donataire, l'héritier institué ou le légataire ne le recueillerait pas, ne sera pas regardée comme une substitution et sera valable.
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- En vigueur depuis le 2009-05-14