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Code civil · Code civil

Code civil Art. 903

Chapitre II : De la capacité de disposer ou de recevoir par donation entre vifs ou par testament.

In forceOfficial text

Le mineur âgé de moins de seize ans ne pourra aucunement disposer, sauf ce qui est réglé au chapitre IX du présent titre.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2007-01-01