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Code civil · Code civil

Code civil Art. 911

Chapitre II : De la capacité de disposer ou de recevoir par donation entre vifs ou par testament.

In forceOfficial text

Toute libéralité au profit d'une personne physique ou d'une personne morale, frappée d'une incapacité de recevoir à titre gratuit, est nulle, qu'elle soit déguisée sous la forme d'un contrat onéreux ou faite sous le nom de personnes interposées, physiques ou morales.

Sont présumés personnes interposées, jusqu'à preuve contraire, les père et mère, les enfants et descendants, ainsi que l'époux de la personne incapable.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2015-12-30