Code civil Art. 920
Paragraphe 1 : Des opérations préliminaires à la réduction
Les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d'un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l'ouverture de la succession.
Amendment history
- En vigueur depuis le 2007-01-01