Code civil Art. 936
Section 1 : De la forme des donations entre vifs.
Le sourd-muet qui saura écrire pourra accepter lui-même ou par un fondé de pouvoir.
S'il ne sait pas écrire, l'acceptation doit être faite par un curateur nommé à cet effet, suivant les règles établies au titre " De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation ".
Amendment history
- En vigueur depuis le 2007-01-01