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Code civil · Code civil

Code civil Art. 936

Section 1 : De la forme des donations entre vifs.

In forceOfficial text

Le sourd-muet qui saura écrire pourra accepter lui-même ou par un fondé de pouvoir.

S'il ne sait pas écrire, l'acceptation doit être faite par un curateur nommé à cet effet, suivant les règles établies au titre " De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation ".

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2007-01-01