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Code civil · Code civil

Code civil Art. 938

Section 1 : De la forme des donations entre vifs.

In forceOfficial text

La donation dûment acceptée sera parfaite par le seul consentement des parties ; et la propriété des objets donnés sera transférée au donataire, sans qu'il soit besoin d'autre tradition.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2007-01-01