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Code civil · Code civil

Code civil Art. 940

Section 1 : De la forme des donations entre vifs.

In forceOfficial text

Lorsque la donation sera faite à des mineurs, à des majeurs en tutelle ou à des établissements publics, la publication sera faite à la diligence des tuteurs, curateurs ou administrateurs.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2007-01-01