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Code civil · Code civil

Code civil Art. 942

Section 1 : De la forme des donations entre vifs.

In forceOfficial text

Les mineurs, les majeurs en tutelle ne seront point restitués contre le défaut d'acceptation ou de publication des donations ; sauf leur recours contre leurs tuteurs, s'il y échet, et sans que la restitution puisse avoir lieu, dans le cas même où lesdits tuteurs se trouveraient insolvables.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2007-01-01