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Code civil · Code civil

Code civil Art. 967

Section 1 : Des règles générales sur la forme des testaments.

In forceOfficial text

Toute personne pourra disposer par testament soit sous le titre d'institution d'héritier, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre dénomination propre à manifester sa volonté.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2007-01-01