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Code civil · Code civil

Code civil Art. 977

Section 1 : Des règles générales sur la forme des testaments.

In forceOfficial text

Si le testateur ne sait signer ou s'il n'a pu le faire lorsqu'il a fait écrire ses dispositions, il sera procédé comme il est dit à l'article précédent ; il sera fait, en outre, mention à l'acte de suscription que le testateur a déclaré ne savoir signer ou n'avoir pu le faire lorsqu'il a fait écrire ses dispositions.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2007-01-01