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Code civil · Code civil

Code civil Art. 990

Section 2 : Des règles particulières sur la forme de certains testaments.

In forceOfficial text

Dans tous les cas, il sera fait un double original des testaments mentionnés aux deux articles précédents.

Si cette formalité n'a pu être remplie à raison de l'état de santé du testateur, il sera dressé une expédition du testament pour tenir lieu du second original ; cette expédition sera signée par les témoins et par les officiers instrumentaires. Il y sera fait mention des causes qui ont empêché de dresser le second original.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2007-01-01