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Code de l'éducation · Code de l'éducation

Code de l'éducation Art. D123-21

Sous-section 1 : Coopération internationale des établissements.

In forceOfficial text

Lorsqu'un engagement international de la France implique l'intervention d'établissements mentionnés à l'article D. 123-15, il appartient au ministre chargé de l'enseignement supérieur, à la demande du ministre des affaires étrangères, d'examiner avec les établissements intéressés les modalités de cette intervention.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2004-07-17